Art. 18
En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout individu transportant des marchandises de commune en commune, lors même qu’il vend pour le compte de marchands ou fabricant, est tenu d’avoir une patente personnelle, qui est, selon les cas, celle de colporteur avec balle, avec bêtes de somme ou avec voiture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051646584#art-18