Art. 21

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Les patentés qui réclameront contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leurs réclamations, par la représentation d’actes de société légalement publiés, de journaux et livre de commerce régulièrement tenus, et par tous autres documents.
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legi/LEGITEXT000051646584#art-21

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