Art. 22

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réclamations en décharge ou réduction, et les demandes en remise ou modération, seront communiquées aux maires : elles seront d’ailleurs présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes.
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