Art. 15

En vigueur depuis le 25 avr. 1844 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mari et femmes séparés de biens ne doivent qu’une patente, à moins qu’ils n’aient des établissements distincts, auquel cas chacun d’eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixes proportionnels.
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