Titre TITRE III : Voies et moyens financiers

Art. 8

En vigueur depuis le 2 mai 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds nécessaires à l'exécution des travaux dont la charge incombe à l'État, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus, seront successivement avancés à l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 27 de la convention visée à l'article premier de la présente loi, d'abord par la ville de Strasbourg, puis par le port autonome à partir du moment où il aura été constitué, déduction faite des fonds de concours versés directement au Trésor par le département du Bas-Rhin et par la chambre de commerce de Strasbourg. L'Etat remboursera à la ville de Strasbourg et au port autonome les annuités des emprunts qu'ils auront contractés pour satisfaire à l'obligation résultant du paragraphe précédent. Ces annuités seront imputées sur les crédits annuellement ouverts au budget du ministère des travaux publics pour la navigation intérieure.
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legi/LEGITEXT000021310285#art-8

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