Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›§ Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
Art. 46
En vigueur depuis le 29 juil. 1881 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-46