Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises

Art. 51

En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé. Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070722#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil