Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises
Art. 52
En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l'article 23 et aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 24.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-52