Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises

Art. 56

En vigueur depuis le 14 sept. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070722#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil