Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises

Art. 60

En vigueur depuis le 14 sept. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070722#art-60

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil