Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. C. Pourvois en cassation›§ Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

Art. 62

En vigueur depuis le 14 sept. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
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legi/LEGITEXT000006070722#art-62

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