Chapitre CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION›Sect. A. Cour d'assises
Art. 58
En vigueur depuis le 7 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état. La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070722#art-58