Chapitre Chapitre II : Des objets mobiliers
Art. 17
En vigueur depuis le 4 janv. 1914 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074250#art-17