Chapitre Chapitre II : Des objets mobiliers
Art. 22
En vigueur depuis le 19 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074250#art-22