Chapitre Chapitre II : Des objets mobiliers
Art. 24 bis
En vigueur depuis le 25 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés. Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques. Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006074250#art-24-bis