Art. 11
En vigueur depuis le 11 août 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements aux frais du condamné ; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006069416#art-11