Art. 8

En vigueur depuis le 11 août 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut par le requérant de s'être pourvu par les voies de droit, dans le délai de quinzaine outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
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legi/LEGITEXT000006069416#art-8

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