Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Devant les tribunaux judiciaires, les actions relatives à l'usage industriel ou commercial des récompenses, objet de la présente loi, seront jugées comme matière sommaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069416#art-6