Titre TITRE Ier : De l'exponse.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Les édifices et superficies qui auraient été établis en dehors des titres et conventions n'entreront pas en compte dans les estimations ; le domanier aura le choix soit de les enlever, soit de les abandonner sans qu'il y ait lieu à indemnité de part et d'autre ; le foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre. La présente disposition sera applicable au cas de congément comme au cas d'exponse.
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legi/LEGITEXT000006071010#art-4

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