Sect. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS

Art. 15

En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air nommés à la même date prennent rang dans ces corps et par catégorie dans l'ordre suivant : 1° Sous-lieutenants provenant du rang ; 2° Sous-lieutenants provenant de l'école polytechnique ; 3° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des élèves officiers) ; 4° Sous-lieutenants provenant des grandes écoles visées au paragraphe 5, de l'article 14 ci-dessus ; 5° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers). Ils se classent provisoirement entre eux : Dans chacune des 2e, 3e et 5e catégories, d'après leur rang de sortie de l'école dont ils proviennent ; Dans la 4e, d'après l'école dont ils proviennent, en attribuant à ces écoles l'ordre de préférence indiqué à l'article 14 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-15

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