Sect. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS

Art. 20

En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté pour l'avancement se détermine par la date de prise de rang du grade ou, à date semblable, par celle de la prise de rang du grade inférieur.
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legi/LEGITEXT000044050204#art-20

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