Sect. DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30
En vigueur depuis le 13 avr. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul officier d'un corps de l'armée de l'air, admis à la retraite, ne peut être replacé dans les cadres de cette armée.
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Prolegi/LEGITEXT000044050204#art-30