Titre Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Art. 18
En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-18