Titre Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Art. 20
En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-20