Titre Titre V : Police des cultes.
Art. 25
En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-25