Titre Titre V : Police des cultes.
Art. 32
En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
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Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-32