Titre Titre V : Police des cultes.

Art. 33

En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
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legi/LEGITEXT000006070169#art-33

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