Titre Titre V : Police des cultes.
Art. 36
En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de condamnation en application des articles 25, 34, 35 et 35-1 l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de celle-ci et dans des conditions dont l'association ne pouvait avoir connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-36