Titre Titre V : Police des cultes.

Art. 36-2

En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006070169#art-36-2

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