Titre Titre VI : Dispositions générales.

Art. 39

En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070169#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil