Titre Titre V : Police des cultes.
Art. 36-1
En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-36-1