Titre Titre VI : Dispositions générales.

Art. 37

En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070169#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil