Titre Titre VI : Dispositions générales.

Art. 40

En vigueur depuis le 11 déc. 1905 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
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legi/LEGITEXT000006070169#art-40

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