Titre Titre V : Police des cultes.

Art. 29

En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux articles 25 à 28 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine, dans le cas des articles 25 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas de l'article 25, ceux qui ont fourni le local.
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legi/LEGITEXT000006070169#art-29

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