Titre Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.

Art. 22

En vigueur depuis le 25 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070169#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil