Titre Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes.
Art. 22
En vigueur depuis le 25 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.
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Prolegi/LEGITEXT000006070169#art-22