Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. - AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 62

En vigueur depuis le 31 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire. III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. IV. Paragraphe modificateur.
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legi/LEGITEXT000005630442#art-62

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