Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. JUSTICE.

Art. 153

En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. Paragraphes modificateurs. III. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations.
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legi/LEGITEXT000005631961#art-153

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