Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. A. : Mesures fiscales.
Art. 78
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. Paragraphes modificateurs. IV. Abrogé. V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.
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Prolegi/LEGITEXT000005631961#art-78