Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. : AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 87

En vigueur depuis le 29 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2002, par dérogation à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments correspondant aux indices servant au calcul des retenues pour pension des personnels administratifs et de service des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont majorés du montant de la prime de sujétions spéciales. Pour ces personnels, le taux de retenue pour pension est majoré de 2,2 points. Les pensions de retraite de ces personnels sont liquidées sur la base des émoluments prévus à l'article L. 15 du même code, majorés de la prime de sujétions spéciales.
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legi/LEGITEXT000005631931#art-87

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