Titre Titre II : Favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
Art. 17
En vigueur depuis le 24 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant huit ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie. Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.
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Prolegi/LEGITEXT000005631181#art-17