Titre Titre II : Favoriser le développement et la compétitivité de la filière forêt-bois›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier et à leur protection sociale.
Art. 18
En vigueur depuis le 11 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois. Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631181#art-18