Titre Titre V : Dispositions relatives aux autres branches de la sécurité sociale›Sect. Section 2 : Branche famille

Art. 59

En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2003.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633697#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil