Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. III : AUTRES MESURES.

Art. 83

En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
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legi/LEGITEXT000005754759#art-83

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