Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. III : AUTRES MESURES.

Art. 87

En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.
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