Titre Titre XIII : Dispositions transitoires
Art. 80
En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000005765354#art-80