Chapitre Chapitre II : Mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises.
Art. 47
En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Permettre la coexistence, sur la même aire géographique, de différents vins mousseux en appellation d'origine ; 2° Supprimer des comités interprofessionnels vitivinicoles qui ont cessé toute activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005925370#art-47