Chapitre Chapitre III : Mesures de modernisation de l'administration.
Art. 65
En vigueur depuis le 10 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public : 1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ; 2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ; 3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales. II. - Paragraphe modificateur
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Prolegi/LEGITEXT000005925370#art-65