Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE›Sect. Section 1 : Branche accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 46
En vigueur depuis le 21 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, mentionné au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), est fixé à 600 millions d'euros au titre de l'année 2005.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005934057#art-46