Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Charges communes.
Art. 119
En vigueur depuis le 31 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000005991863#art-119