Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II - Autres dispositions.
Art. 107
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts contractés par l'UNEDIC pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2004 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal. Les dispositions de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005992336#art-107